Divorce par consentement mutuel
Ce que contient une convention de divorce
La convention est le divorce lui-même : il n’y a pas de jugement derrière elle. Voici, clause par clause et dans l’ordre où elles s’y trouvent, les mentions que le code civil lui impose, ce que le notaire contrôle, et les deux cas où cette voie est fermée.
D’abord : chacun des deux époux a son propre avocat
Ce n’est pas un usage, c’est le premier alinéa de l’article 229-1 du code civil : les époux constatent leur accord « assistés chacun par un avocat ». Un même avocat ne peut donc pas rédiger la convention pour les deux. Il en faut deux, et ils contresignent tous les deux.
C’est aussi ce qui permet à cette page d’entrer dans le détail sans réserve. Détailler ce que contient une convention ne dispense personne d’un avocat, puisque la loi en impose un à chacun. Vous pouvez donc savoir exactement ce qui vous attend avant de choisir le vôtre, et lire la convention qu’on vous présentera en sachant ce qui doit s’y trouver.
Il n’y a pas de modèle sur ce site, et il n’y en aura pas ici : cette page explique, elle ne remet pas de document. Une convention se rédige sur votre situation, et l’article 229-1 veut qu’elle soit contresignée des deux côtés.
Les deux cas où cette voie est fermée
L’article 229-2 du code civil ferme le divorce par consentement mutuel sans juge dans deux hypothèses, et dans deux seulement. Il faut les lire avant tout le reste : si l’une se présente, la convention décrite plus bas n’est pas la voie ouverte.
1. Un enfant mineur demande à être entendu par le juge
Article 229-2, 1° : la voie est fermée lorsque « le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ».
Cette information n’est pas laissée à la conversation : l’article 1144 du code de procédure civile lui donne la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui lui indique son droit de demander à être entendu. Lorsqu’un enfant n’a pas le discernement requis par l’article 388-1, l’article 1144-2 du code de procédure civile prévoit que la convention le mentionne.
C’est la demande de l’enfant qui ferme la voie, et elle seule. Avoir des enfants mineurs ne l’empêche pas. Si la demande est faite, l’article 1148-2 du code de procédure civile renvoie à la saisine du juge : l’accord n’est pas perdu, c’est la forme qui change.
2. Un époux est placé sous un régime de protection
Article 229-2, 2° : la voie est fermée lorsque « l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre » — c’est-à-dire les mesures de protection juridique des majeurs, au premier rang desquelles la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.
Il n’y a pas d’aménagement possible : la voie judiciaire est alors la seule ouverte. Le point se vérifie au premier rendez-vous, avant tout travail de rédaction.
Les six mentions obligatoires, dans l’ordre du code
L’article 229-3 du code civil s’ouvre par une phrase qui commande tout le reste : « Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. » Rien ne s’y sous-entend. Le même article énumère ensuite ce que la convention comporte « expressément, à peine de nullité » — six mentions, dans cet ordre, et c’est l’ordre qu’une convention réelle suit.
- 1° Qui vous êtes, et depuis quand vous êtes mariés
- Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu du mariage, et les mêmes indications, s’il y a lieu, pour chacun des enfants. C’est la clause la plus mécanique et celle qui exige les pièces d’état civil les plus longues à obtenir : elle se prépare en premier.
- 2° Qui sont les deux avocats
- Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice de chacun des avocats chargés d’assister les époux, ainsi que le barreau auquel il est inscrit. Deux avocats nommés dans l’acte : c’est ici que l’exigence de l’article 229-1 se lit sur le papier.
- 3° Votre accord, sur la rupture et sur ses effets
- La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets, dans les termes énoncés par la convention. Être d’accord pour divorcer ne suffit donc pas : l’accord porte sur le contenu de l’acte, tel qu’il est écrit.
- 4° Le règlement complet des effets du divorce
- Les modalités du règlement complet des effets du divorce, conformément au chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil, « notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ». Le mot qui compte est complet : rien ne peut être renvoyé à plus tard, puisqu’aucun juge ne reprendra le dossier ensuite.
- 5° L’état liquidatif du régime matrimonial
- L’état liquidatif, « le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière » — c’est le cas courant du bien immobilier —, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’une ou l’autre : le silence n’est pas une option, et c’est cette clause qui impose, quand il y a un bien immobilier, un passage préalable chez le notaire.
- 6° L’information de l’enfant mineur
- La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l’article 388-1, et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. C’est le pendant écrit du formulaire de l’article 1144 du code de procédure civile ; lorsque l’enfant n’a pas le discernement requis, c’est l’article 1144-2 qui s’applique.
« À peine de nullité » est dans le texte, pas dans le commentaire. L’article 229-3 attache cette sanction aux six mentions elles-mêmes. Une convention qui en oublie une n’est pas une convention imparfaite : c’est une convention attaquable, et le notaire, qui contrôle précisément ces six points, refusera de la déposer.
Ce que la convention porte en plus des six
Les six mentions de l’article 229-3 sont celles dont l’absence est sanctionnée par la nullité. Le code de procédure civile en ajoute d’autres, qu’une convention réelle porte donc aussi.
- Le nom du notaire chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes, ou celui de la personne morale titulaire de l’office — article 1144-1 du code de procédure civile. Le notaire est désigné dans la convention elle-même : il n’est pas choisi après coup.
- La valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire, et, lorsque ces biens sont soumis à publicité foncière, l’attribution par acte authentique annexé à la convention — article 1144-3 du code de procédure civile.
- Le rappel des modalités de recouvrement, des règles de révision et des sanctions pénales encourues en cas de défaillance, lorsque la convention fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère — article 1144-4 du code de procédure civile.
- La répartition des frais du divorce entre les époux — article 1144-5 du code de procédure civile. À défaut de précision, le même article les partage par moitié.
S’y ajoutent les annexes, qui font corps avec l’acte : l’état liquidatif notarié s’il y en a un, l’acte d’attribution soumis à publicité foncière, et le formulaire signé par l’enfant mineur. La liste pratique des pièces à réunir est sur la page divorce amiable.
Le délai de réflexion : quinze jours, et pas un de moins
L’article 229-4 du code civil, premier alinéa, est court et il se cite entier : « L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. »
Trois choses en découlent, et chacune est dans le texte.
- C’est chaque avocat qui envoie le projet à son propre client, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est pas une formalité de confort : c’est l’accusé de réception qui fait courir le délai, et qui en fera la preuve.
- Le délai court à compter de la réception, non de l’envoi. Les deux époux n’ayant pas nécessairement reçu leur lettre le même jour, c’est la dernière réception qui commande la date de signature possible.
- Une convention signée avant l’expiration de ce délai est nulle. Le texte écrit « à peine de nullité ». Le délai ne peut donc pas être abrégé, même d’un commun accord et même si les deux époux sont pressés : il n’appartient à personne d’y renoncer.
Ensuite seulement vient la signature. L’article 1145 du code de procédure civile veut qu’elle soit donnée par les époux et leurs avocats réunis à cet effet, en trois exemplaires — ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Trois exemplaires : un pour chaque époux, le troisième pour le notaire.
Le notaire : ce qu’il contrôle, et ce que son dépôt produit
Le notaire n’homologue pas votre accord et ne le rejuge pas. Le deuxième alinéa de l’article 229-1 du code civil délimite exactement son office : il « contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 » et « s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 ». Les six mentions et les quinze jours : c’est son contrôle en entier.
L’équilibre de ce que vous avez convenu, lui, n’est contrôlé par personne d’extérieur. C’est la contrepartie de l’absence de juge, et c’est la raison d’être des deux avocats de l’article 229-1.
Les deux délais qui suivent la signature
L’article 1146 du code de procédure civile en fixe deux, l’un après l’autre :
- la convention et ses annexes sont transmises au notaire par l’avocat le plus diligent, à la requête des parties, dans les sept jours suivant la signature ;
- le dépôt intervient dans les quinze jours suivant la réception de la convention par le notaire.
Le même article prévoit que la convention et ses annexes rédigées en langue étrangère sont accompagnées d’une traduction faite par un traducteur habilité.
C’est le dépôt qui donne à la convention sa force
Le troisième alinéa de l’article 229-1 du code civil le dit en une phrase : « Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. » Le second alinéa de l’article 229-4 le confirme : « La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. »
Ce n’est donc ni la signature ni le rendez-vous chez l’avocat qui vous divorce : c’est le dépôt. Et « force exécutoire » n’est pas une image : la convention s’exécute comme un jugement, sans qu’il faille en obtenir un. Une pension qui n’est pas versée se recouvre sur ce fondement.
Après le dépôt
- Le notaire délivre une attestation de dépôt. L’article 1147 du code de procédure civile en fait la pièce au vu de laquelle la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat.
- L’article 1148 du code de procédure civile ajoute que c’est par cette attestation, ou par une copie, que le divorce se justifie à l’égard des tiers — banque, administration, employeur.
Les frais du notaire ne sont pas mes honoraires
Le dépôt au rang des minutes se paie au notaire, et cette somme ne me revient pas : je ne la fixe pas et je ne l’encaisse pas. Elle est due une seule fois pour le couple, et non par époux. Son montant, et tout ce qui ne passe pas par le cabinet, figurent sur la page des honoraires, qui est la seule où les chiffres sont écrits.
Ce que cette page ne fait pas
- Elle ne remet pas de modèle de convention, ni de trame, ni de document à compléter. Une convention s’écrit sur une situation, et l’article 229-1 du code civil veut qu’elle soit contresignée par les avocats des deux époux.
- Elle ne remplace pas la lecture de votre convention par votre avocat. Savoir ce qu’une convention doit contenir aide à la lire ; cela ne dit pas si celle qu’on vous présente vous convient.
- Elle n’annonce aucun délai global. Les délais cités ici sont ceux que les textes fixent. Le temps réel d’un dossier dépend d’abord de vous : il est décrit sur la page divorce amiable.
Une convention déposée a la force d’un jugement. Ce qu’elle contient — un partage déséquilibré, une contribution trop basse, une prestation compensatoire oubliée — ne se rattrape pas ensuite au motif qu’on s’était mal rendu compte. C’est ce que les quinze jours de l’article 229-4 existent pour éviter.