Sabrina Smirnova Avocate au barreau de Paris — droit de la famille

Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Prouver la date de séparation

La loi demande un an de séparation. Un dossier, lui, ne contient pas une date : il contient des pièces, et chacune en porte une. Voici comment cet écart se travaille — ce qu’un acte énonce, ce qu’il étaye, et ce qu’on rassemble avant de choisir le fondement.

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Ce que le texte demande : un an

L’article 237 du code civil ouvre cette voie en une phrase : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » Aucune faute n’a à être démontrée, et l’autre époux ne peut pas s’y opposer.

C’est l’article 238 qui dit à quelle condition. Son premier alinéa : « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. »

Trois mots commandent tout le reste. Séparés : c’est la vie commune qui a cessé, et non seulement l’entente. Depuis un an : il faut donc une date de départ. Lors de la demande en divorce : c’est à ce moment-là que l’année se compte, ce qui suppose qu’elle soit déjà acquise le jour où l’acte part — et, s’il faut en discuter, qu’elle puisse être établie.

Voilà le problème réel, et il n’est pas juridique : la condition est simple, sa preuve ne l’est pas. Personne ne date une séparation au moment où elle a lieu.

Le troisième alinéa du même article prévoit un cas où l’année n’est pas exigée : « sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ». Autrement dit : si votre conjoint demande lui aussi le divorce, la question du délai peut ne plus se poser. C’est un point à vérifier dans votre dossier avant tout le reste, parce qu’il change la stratégie de preuve entière.

La vraie date, et celle qui se prouve

Vous connaissez la date. C’est le soir où l’un des deux est parti, ou celui où il a été clair que personne ne reviendrait. Elle est vraie, vous n’avez pas à la négocier, et c’est elle qui est écrite dans l’acte.

Ce que vous ne savez pas encore, c’est ce qu’elle vaut comme preuve. Une date qu’aucune pièce ne porte n’est pas une date fausse : c’est une date qu’un tiers ne peut pas vérifier. Et un juge ne tranche pas sur ce qu’on lui raconte, mais sur ce qu’on lui démontre.

Ce ne sont pas deux options entre lesquelles il faudrait choisir. Il n’est pas question de remplacer votre date par une autre, ni de la déplacer pour l’arranger. L’acte l’énonce, puis il l’étaye — par des dates subsidiaires, qui sont celles que des pièces portent effectivement.

Ces dates subsidiaires se rangent dans l’ordre où elles convainquent, et non dans l’ordre du calendrier ni dans celui de votre classeur : d’abord celle qui s’établit le plus solidement, puis celles qui la soutiennent, chacune avec la pièce qui la porte. Une date articulée à un document daté, émis par un tiers et pour un autre motif que le divorce, ne se discute pas de la même façon qu’un souvenir.

Le juge retient celle dont la preuve emporte sa conviction. Ce peut être la vôtre. Ce peut être une date postérieure, moins avantageuse et mieux établie. Ce qui ne peut rien donner, c’est d’énoncer la vraie date et de ne rien produire derrière : le juge n’a alors aucun moyen de la retenir, même s’il vous croit.

C’est pour cela que la question « depuis quand êtes-vous séparés ? » en appelle une seconde, que je vous poserai : qu’est-ce qui, chez vous ou ailleurs, porte une date ?

Quand le motif n’est pas révélé au début

Il arrive que l’année ne se prouve pas de façon fiable au moment d’engager la procédure : les pièces manquent, elles sont trop récentes, ou elles se contredisent. La loi a prévu cette situation, et elle offre une porte.

L’article 251 du code civil fait de l’indication des motifs une faculté, et non une obligation : « L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »

Et le deuxième alinéa de l’article 238 en tire la conséquence, qui est celle qui compte ici : « Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »

Ce que cela signifie concrètement : l’acte qui saisit le juge n’indique alors aucun motif. Il demande le divorce, et rien de plus. Le fondement est exposé plus tard, dans les premières conclusions au fond ; et l’année, elle, ne se compte plus au jour de la demande mais au jour où le divorce est prononcé — c’est-à-dire des mois après.

C’est une décision, et c’est moi qui la prends

Elle ne se prend pas dans votre dos : je vous dis ce que je vois dans vos pièces, et pourquoi je choisis de ne pas révéler le motif tout de suite. Mais c’est un choix d’avocate, fondé sur la solidité de la preuve à l’instant où l’acte part, et non une préférence que l’on vous demande d’arbitrer.

Elle a un coût, et je vous le dis aussi : un acte qui annonce son fondement est plus lisible, pour le juge comme pour vous, et le débat sur le motif s’ouvre tout de suite au lieu d’attendre les conclusions. On y renonce quand la preuve n’est pas au rendez-vous — pas par principe, et pas par habitude.

Ce n’est pas un moyen d’échapper à la condition d’un an. Le délai reste exigé ; c’est le moment où il s’apprécie qui change. Et rien de ce qui précède ne dit ce que le juge décidera de votre dossier.

Ce qu’il faut rassembler

Voici ce qui, le plus souvent, porte une date utile. Cette liste est indicative : ce n’est pas une check-list, et elle n’est pas exhaustive. Un dossier peut être solide sans en porter la moitié, et en porter la totalité sans emporter la conviction du juge. Ces pièces servent ; elles ne garantissent rien.

Aucune de ces pièces n’est obligatoire, et aucune n’est décisive à elle seule. Ce qui pèse est leur convergence : plusieurs documents, de sources différentes, qui désignent la même période sans avoir été faits pour cela.

Ne jetez rien parce qu’une pièce vous paraît hors sujet, et ne l’écartez pas parce qu’elle porte une date qui vous arrange moins. C’est mon travail de dire ce qui sert ; c’est le vôtre de me montrer ce qui existe.

Ce que cela change pour vous

On rassemble d’abord, on décide du fondement ensuite. Pas l’inverse.

Annoncer un fondement puis chercher de quoi le tenir, c’est écrire un acte dont on ne sait pas encore s’il pourra être soutenu ; et il est plus difficile de revenir sur ce qui a été affirmé au tribunal que de ne pas l’avoir affirmé. Regarder les pièces d’abord n’est pas une lenteur : c’est ce qui permet à la première décision d’être prise en connaissance de cause.

Concrètement : vous n’avez pas besoin d’avoir tout réuni pour m’écrire, ni de savoir ce qui vaut preuve. Dites-moi la date que vous savez vraie, et ce que vous avez sous la main qui porte une date — même si cela vous semble peu. Le premier contact se fait par SMS ou par courriel ; les coordonnées et ce qu’il est utile de m’envoyer sont sur la page contact.

Ce que coûte une procédure contentieuse, étape par étape, est écrit sur la page honoraires, avant que vous m’écriviez.